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Les relations commerciales :
Activité 2

Activité 2 : Arrêt de la Cour de cassation (extraits)

Cour de Cassation, Chambre Civile 1re, 11 déc. 2013, pourvoi, n°12-23.372, relatif à l’obligation d’information et au devoir de conseil qui pèsent sur le vendeur professionnel.

« Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant acquis auprès de la société commerciale Citroën un véhicule d'occasion après avoir été informé que celui-ci avait été accidenté et réparé selon les normes constructeurs, a, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui précisait que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, assigné la société commerciale Citroën afin de voir prononcer l'annulation de la vente ;

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... fondées sur un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la société Citroën ne pouvait deviner que M. X...... faisait une question de principe de ce que les réparations avaient été réalisées sans passage au marbre et... qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les réparations qu'elle lui avait signalées ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société commerciale Citroën, vendeur professionnel, de prouver qu'elle s'était acquittée de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de M. X... afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur ce véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Et sur le second moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire s'était borné à conclure que la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible, retient qu'une telle difficulté ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du véhicule puisque celui-ci peut normalement rouler ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes fondées sur un manquement de la société Citroën à son obligation d'information et de conseil, ainsi que de celles fondées sur l'article1641 du code civil, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (…). »

 

 

​​Travail à faire :

  1. Recherchez ce que veut dire "passer au marbre" dans le domaine de la réparation automobile.

  2. Analysez cet arrêt (Parties, Faits, Prétention et arguments des parties, Question de droit, Décision de la cour d'appel, Décision de la Cour de Cassation et motif)

 

Activités autour du devoir d'information
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