La responsabilité :
Activité 2
Activité 2 : Analyser un arrêt de Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre Civile, 17 janvier 2019, arrêt relatif à la responsabilité civile.
Arrêt
Demandeur(s) au pourvoi : Société Filia-Maif et Mutuelle de l'Est
Défendeur au pourvoi : CPAM de l’Ain
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2017), que le [...], Audrey Etienne a été victime d’une chute de cheval alors qu’elle se promenait avec un autre cavalier (M. Favre) et que les chiens de Mme Yvon et de Mme Zaza se sont trouvés sur leur chemin ; qu’avec ses parents, M. Alain Etienne et Mme Christiane Etienne , elle a assigné Mme Yvon et son assureur, la société Filia-Maif, et Mme Zaza et son assureur, la société Mutuelle de l’Est la Bresse assurances, en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
Attendu que Mme Yvon, Mme Zaza. et leurs assureurs font grief à l’arrêt de les déclarer responsables in solidum de l’accident dont a été victime Audrey Etienne, de les déclarer tenues in solidum à réparer les dommages causés à Mme Audrey Etienne , ainsi qu’Alain Etienne et Christiane Etienne, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le chien de Mme Yvon comme celui de Mme Zaza ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de la cour d’appel qu’il n’y avait eu aucun contact matériel entre le chien de Mme Yvon et la victime ou son cheval ; qu’en affirmant pour retenir la responsabilité de Mme Yvon, que l’engagement de la responsabilité du gardien de l’animal n’est pas subordonnée au caractère anormal du comportement de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
2°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, qu’ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, qu’ils n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant néanmoins que le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage est démontré, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
3°/ que la responsabilité du propriétaire d’un animal suppose la preuve du rôle actif de cet animal dans la survenance du dommage ; qu’en l’absence de contact avec la victime, le rôle actif de l’animal résulte soit de l’anomalie de sa position, soit de son comportement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les chiens ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux, que, courant dans le chemin, ils n’ont pas eu un comportement exceptionnel ou inhabituel et, en particulier, n’ont pas montré une quelconque agressivité à l’encontre des chevaux et ne se sont pas trouvés en état de divagation ; qu’en affirmant que la seule circonstance qu’à la vue des chiens, le cheval d'Audrey Etienne ait pu être apeuré ou se soit affolé sous l’effet de l’emballement du cheval de M. Favre qui le précédait, suffisait à établir le rôle actif des chiens dans la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé l’article 1385, devenu 1243, du code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé d’une part qu’alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l’impasse dans laquelle ils s’étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux, d’autre part que ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, ont manifestement affolé celui de M. Favre, quand bien même ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n’ont montré aucune agressivité et que la chute d'Audrey Etienne, cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s’expliquer que par l’emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de M. Favre lui-même affolé par les chiens et enfin souligné que le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d’un talus en surplomb non visible a accentué l’effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, retenir que Mme Yvon et Mme Zaza, propriétaires des chiens à l’origine du dommage, devaient indemniser les consorts Etienne ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Travail à faire :
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Nommez et qualifiez les parties
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Résumez les faits
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Indiquez la procédure antérieure (réalisez un tableau)
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Quels sont les arguments des parties
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Quel est le problème de droit ?
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Quelle décision a prise la Cour de cassation ? Pourquoi ?
Pour vous aider, consultez les ressources.
Nota Bene :
En cas de pluralité de débiteurs, la condamnation in solidum permet à un créancier de choisir le débiteur qui supportera l’ensemble de la dette.
La victime évite ainsi de poursuivre chaque débiteur pour sa part de responsabilité ce qui rendrait l’indemnisation du préjudice complexe et longue. En pratique, le créancier se retourne contre le débiteur le plus solvable.