La rupture du CDI :
Activité 2
Activité 2 : Arrêt de la Cour de cassation (extraits)
Arrêt n°1349 du 31 mai 2012 (11-10-282) - Cour de Cassation - Chambre sociale
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2010), que M.X... a été engagé le 19 novembre 2004 par la société Côté Fjord; qu'à la suite de la naissance de son enfant intervenue le 25 juillet 2007, il a, par lettre du 03 août 2007, notifié son souhait de prendre son congé paternité du 06 au 16 septembre; que l'employeur lui a opposé un refus en raison de la charge de travail et proposé un report de congé pour la période du 08 au 18 novembre; que le salarié ayant passé outre ce refus, il a été licencié pour faute grave en raison de son absence non autorisée à compter du 06 septembre 2007; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen:
1° Que le salarié qui entend faire usage de son droit à un congé paternité dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant doit en avertir son employeur au moins un mois avant, l'employeur peut, pour un motif légitime, s'opposer aux dates proposées par le salarié; qu'en considérant que ni les difficultés d'organisation de l'entreprise en raison de congé de paternité d'un salarié ni la charge de travail de l'entreprise ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de prendre un congé de paternité aux dates fixées par lui, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas en violation des articles L.1225-35 et D.1225-8 du code du travail;
2° Que commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur; qu'en considérant qu'il suffisait au salarié d'informer son employeur pour prendre le congé de paternité, la cour d'appel a violé les articles L.1225-35 et D.1225-8 du code du travail;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin"; qu'il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait, le 6 août 2007, régulièrement fait part à la société Côté Fjord, de la naissance de son enfant et informé l'employeur de son absence pour congé de paternité de onze jours à compter du 06 septembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en prenant effectivement son congé à la date choisie malgré l'opposition de son employeur, le salarié n'avait commis aucune faute de sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Article L 1232-1 du code du travail
Tout licenciement pour motif personnel [...] est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Travail à faire :
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Rappelez les différents modes de rupture du contrat de travail.
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Analysez l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2012 (parties, faits, arguments des parties, problème de droit et motivation de la décision de la Cour).
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Présentez les différents motifs de licenciement.
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Expliquez l'expression "cause réelle et sérieuse" et donnez un exemple.
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Rappelez les conséquences pour le salarié d'un licenciement pour faute grave.